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Réglementation - Juridique

Nouvelles précisions sur les conditions d’admission de la réception tacite

Par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 18 avril 2019, le juge précise que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.

Publié le
, mis à jour le
16 mai 2024
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En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié l’installation d’un chauffage par géothermie à une entreprise. Suite à plusieurs dysfonctionnements, le maître d’ouvrage, après expertise, a assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise et son assureur en indemnisation du préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

La Cour d’Appel de Limoges a rejeté la demande du plaignant le 23 novembre 2017 en estimant que la réception tacite de l’ouvrage ne pouvait être retenue car le maître d’ouvrage n’avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, bien qu’il ait pris possession de l’installation de chauffage et réglé la quasi-totalité des travaux. En effet, elle a estimé que le courrier adressé par le maître d’ouvrage à la société d’installation de chauffage le mettant en demeure d’effectuer les réparations nécessaires pour pallier aux dysfonctionnements du chauffage était contraire à une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.

Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui rappelle que « la prise de possession de l’ouvrage, et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ». Les juges n’ont fait que rappeler une jurisprudence récente du 30 janvier 2019 (Cass. 3ème civ., 30 janv.2019, n°18-10.197) qui confirme que les critères de paiement de l’intégralité des travaux et de prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. La volonté non équivoque du maître d’ouvrage n’a donc plus besoin d’être caractérisée. 

Par contre, en cas de contestation de l’existence d’une telle réception, il conviendra de démontrer que le maître d’ouvrage n’a pas expressément voulu recevoir l’ouvrage.

Le juge a donc réaffirmé sa position relativement souple sur l’admission de la réception tacite.

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