Concours de maîtrise d’œuvre : jury, acheteur, qui a le dernier mot ?

​​​​​​​La Cour administrative de Lyon a confirmé, le 24 novembre dernier, que si l’acheteur public fait le choix d’un lauréat différent de celui proposé par le jury, sa décision doit être particulièrement motivée, sous peine d’irrégularité du concours.
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En application du code de la commande publique (CCP), dans un concours de maîtrise d’œuvre, le représentant de l’acheteur est bien le décideur final, qu’il s’agisse :

  • de la phase candidature où l'acheteur fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir (Art. R. 2162-16 du CCP)
  • de la phase d’évaluation des projets où l'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (Art. R. 2162-19 du CCP), ce dernier ayant consigné son classement des projets au préalable (Art. R. 2162-18 du CCP)

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose donc au représentant de l’acheteur de suivre impérativement l’avis ou la proposition du jury. Néanmoins, dans le cas où l’acheteur fait un choix différent du jury, ce choix divergent doit être spécialement motivé.

Sous l’emprise d’une législation antérieure et en application d’un règlement de concours spécifique, le Conseil d’Etat avait déjà ouvert la voie à cette faculté de choisir un autre lauréat que celui proposé par le jury, sous réserve que le maître d’ouvrage rende publics les motifs de ce choix (CE, 10 octobre 1994, Commune de Béziers, n° 121257). Les pouvoirs publics ont également rappelé cet enjeu de motivation dans le cas où l’acheteur s’écarte de l’avis du jury (Réponse à une question parlementaire du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique du 16 juin 2016). La MIQCP, dans son guide sur le concours, recommande au maître d’ouvrage qui ne suivrait pas la proposition de son jury de "plus que jamais motiver sa décision qui ne pourra qu’être fondée sur les critères d’évaluation des projets".

La Cour d’appel de Lyon a décliné ces principes dans un arrêt du 24 novembre 2022.

En l’espèce, le maître d’ouvrage avait lancé un concours restreint sur un avant-projet sommaire, en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la reconversion d’une ancienne caserne militaire en médiathèque. L’acheteur a désigné comme lauréat du concours le groupement classé en deuxième position par le jury.

Selon la juridiction, "pour inverser le classement des offres opéré par le jury, lequel se fonde exclusivement sur les critères d'évaluation annoncés par le règlement du concours, en attribuant des notes de façon objective accompagnées d'appréciations mentionnées au procès-verbal, le représentant de l’acheteur doit être en mesure de justifier sa divergence, notamment, d'expliquer en quoi les motifs qu'il privilégie doivent manifestement prévaloir sur le classement établi dans le respect des règles publiées de la consultation".

Au regard des motifs invoqués pour s’écarter du classement proposé par le jury, (coût du projet / fonctionnalités intérieures / respect de l’enveloppe du bâtiment originel), la Cour a considéré que la décision de l’acheteur était manifestement injustifiée.

Sans remettre en cause le marché de maîtrise d’œuvre entièrement exécuté à la date de la décision, le juge enjoint néanmoins l’acheteur à indemniser les membres du groupement non retenu, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur éviction irrégulière, sur le fondement de leur manque à gagner.

En somme, si l’acheteur a bien le dernier mot, mieux vaut pour la régularité du concours qu'il lui soit soufflé par le jury.

>> Plus d’informations : CAA de LYON, 4ème chambre, 24/11/2022, 20LY00105

Publié le 06.12.2022 - Modifié le 27.03.2024
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