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Réglementation - Juridique

En l’absence de contrat écrit, le juge détermine les honoraires de l’architecte

Dans un arrêt récent, le juge est venu préciser qu’en l’absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d’ouvrage à l’architecte, il appartient au juge du fond, en cas de contestation, d’en fixer le montant.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Ordre des architectes

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait appel à un architecte pour une mission limitée au dépôt du permis de construire. Aucun contrat écrit n’est conclu entre les parties.

Le maître d’ouvrage conteste le paiement des honoraires de l’architecte. Pour recouvrer ses honoraires, l’architecte saisit donc le tribunal qui rend une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre du maître d’ouvrage.  Ce dernier forme opposition contre cette ordonnance.

Le 24 juin 2020, la Cour d’appel de Montpellier rejette la demande en paiement d’honoraires de l’architecte au motif qu’il n’y a pas eu de rencontre de volontés entre les parties sur leur montant. En effet, même si le maître d’ouvrage a apposé sa signature sur la demande de permis de construire, ce qui constitue un commencement de preuve écrite d’une rencontre de volontés entre les parties, cela ne permet pas de calculer les honoraires de l’architecte. Aucune somme ne peut donc être opposée au maître de l’ouvrage.

Cet arrêt est annulé par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 19 janvier 2022. Elle rappelle qu’ « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ». La Cour de Cassation ne fait que rappeler sa jurisprudence constante sur le sujet (Cass. 3e civ., 11 mai 2004, n° 03-11.714).

Pour éviter ces difficultés de paiement, les architectes sont invités à conclure une convention écrite préalable, définissant à minima la nature et l'étendue de leurs missions ainsi que les modalités de leur rémunération conformément aux dispositions de l’article 11 du code de déontologie.

>> Pour en savoir plus :

 

Document à télécharger

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 n°20-22.059
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