Quel est le rôle des Architectes des bâtiments de France (ABF) ?

Qui sont les ABF ? Quels sont leur rôle et leurs missions ? Quand interviennent-ils ? Quels types d'avis formulent-ils ?
Orléans
(photo : Anthony BOURGOUIN / CC BY-SA 4.0)
Centre d'Orléans

Qui sont les ABF ?

Créé par un décret n°46-271 du 21 février 1946 portant organisation d’agences des bâtiments de France, et rattaché aux urbanistes de l'État par un décret n°93-246 du 24 février 1993, l’architecte des bâtiments de France est un fonctionnaire d’Etat travaillant dans les Services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine, qui sont des services déconcentrés du ministère de la Culture. Il exerce une mission de service public qui consiste en la conservation et l’entretien des monuments historiques, et est en charge de tous les projets menés dans les espaces protégés. Les ABF sont environs 180. 

Quel est le rôle de l’ABF ?

En application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’ABF « s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. »

Il a donc une mission de veille comprenant plusieurs volets d’action qui sont :

  • Le conseil auprès des communes et les acteurs de l’aménagement du territoire, et les citoyens souhaitant engager des travaux dans un espace protégé
  • La conservation des monuments et la promotion d’une architecture de qualité, en harmonie avec leur environnement
  • Le contrôle du respect des règles. A ce sujet, il est également mentionné dans les codes de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’environnement, de la voirie routière, des impôts et forestier.

Dans des circonstances délimitées, l’ABF peut également exercer des missions de maîtrise d’œuvre.

Périmètre d’intervention de l’ABF

La réglementation distingue, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), trois grandes familles de protections impliquant l’intervention des ABF :

  • Les abords des monuments classés ou inscrits comme tels afin d’être protégés automatiquement, en raison de leur intérêt historique, artistique et architectural, dans un rayon de 500m (périmètres délimités des abords (PDA)). La distance de 500 mètres est adaptée avec l’accord de la ou des commune(s), et ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique sur proposition de l’ABF.
  • Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) qui sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».
  • Les sites inscrits qui sont des espaces naturels ou bâtis, de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessitent d’être conservés.

Quelles sont les missions de l’ABF en matière de contrôle ?

Dans le cadre du contrôle des espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux (permis de construire, permis de démolir, permis de lotir, certificats d’urbanisme, implantations de lignes électriques, déboisements, localisations d’enseignes et de publicité, ...).

L’administration qui instruit une demande d’autorisation d’urbanisme recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsque le projet se situe dans un espace protégé. L’ABF peut alors émettre trois types d’avis différents selon le type d’espace protégé, mais aussi selon le type d’autorisation d’urbanisme :

  • L’avis conforme : l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme (il s’agit le plus souvent du maire) doit obligatoirement suivre l’avis de l’ABF.
  • L’avis simple : l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme peut passer outre l’avis de l’ABF. Mais elle engage sa responsabilité en cas de recours contre l’autorisation d’urbanisme (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 février 2019, n°17BX00783). De ce fait, elle suit quasiment toujours l’avis de l’ABF.
  • L’avis consultatif : hors secteur protégé, l’autorité peut toujours demander un avis à l’ABF au titre de son expertise. Là aussi l’autorité n’est pas liée à l’avis de l’ABF.

Quelques exemples d’avis conformes et d’avis simples :

Avis conformes

Avis simples

Demandes d'autorisation environnementale pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire en site patrimonial remarquable ou en abords de monument historique (art. R. 181-23 Code de l’environnement)

Projets d’antennes relais (radiotéléphonie mobile ou très haut débit), de travaux sur les immeubles insalubres situés en site patrimonial remarquable et en abords de monument historique (art. L. 632-2-1 Code du Patrimoine et art. R. 423-54, R. 425-1, R. 425-2 Code de l’urbanisme)

Demandes d’installation, d’enseignes sur monument historique, sur les dispositifs publicitaires et pré enseignes situés sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu sur monument historique (art. R. 581-11, L. 581-18 et R. 581-16 Code de l’environnement)

Enseignes temporaires situées sur monument historique (art. R. 581-17 Code de Environnement)

Autorisations de travaux sur les immeubles (bâtis ou non bâtis) situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monument historique (art. L. 621-32 CP et R. 423-54, R. 425-1 Code de l’urbanisme, L. 632-2 CP, R. 425-2 Code de l’urbanisme)

Avis sur les travaux de réparation ou démolition d’un monument historique inscrit dans le cadre d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (art. L. 511-19 et R. 511-4 Code de la construction et de l’habitation)

Demandes d’installation d'un dispositif publicitaire ou d'une pré-enseigne sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu (art. R. 581-11 Code de l’environnement)

Demandes de travaux soumis à la déclaration en site inscrit, hors démolitions (art. R. 341-9 CE et R. 425-30 Code de l’urbanisme)

Travaux, en site classé, situés en même temps en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable (art. R. 621-69 Code du patrimoine)

Projets de protection d'un immeuble au titre des monuments historiques (Circulaire du 4 mai 1999)

Demandes d'autorisation environnementale pour les projets d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en site patrimonial remarquable ou en abords de monument historique (art. R. 181-32 Code de l’environnement)

Demandes de travaux en site classé, pour lesquels l'autorisation spéciale est déconcentrée au préfet de département (art. R. 341-11 Code de l’environnement et R* 425-17 Code de l’urbanisme)

L’Architecte des Bâtiments de France dispose d’une grande liberté pour instruire un projet.

Il doit néanmoins motiver obligatoirement son refus ou ses prescriptions, comme le prévoit l’article R. 423-59 du Code de l’urbanisme. Cette motivation ne doit se faire qu’au regard de la protection recherchée et de sa compétence. Les motivations doivent également être parfaitement claires et non sujettes à interprétation. Ainsi, un ABF ne pourra pas fonder son avis sur des convictions personnelles, notamment liées à l’emploi d’un matériau ou au mérite du projet architectural.

Les recours liés à l’avis de l’ABF

En cas de refus d’autorisation d’urbanisme fondé sur le refus de l’ABF, il est possible de faire un recours adressé au préfet de région. Cette requête doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois suivant la notification du refus de l’autorisation d’urbanisme.

Le préfet de région consulte alors la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Il rend ensuite au maire un avis qui remplace celui de l’ABF.

Si le préfet infirme l’avis de l’ABF, le maire doit alors statuer à nouveau sur la demande dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse du préfet de région sous deux mois, son silence vaut rejet du recours engagé (art. R.424-14 du Code de l’urbanisme).

En cas de rejet du recours par le préfet de région, il est dès lors possible engager un recours contentieux auprès du tribunal administratif contre le refus de l’autorisation d’urbanisme.

Quelles sont les missions de l’ABF en matière de conseil et de maîtrise d’œuvre ?

Outre le contrôle des autorisations de travaux, l’ABF effectue des missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui se caractérisent notamment par :

  • L’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux sur les monuments historiques n’appartenant pas à l’État (art. L. 621-29-2 et R. 621-70 du Code du patrimoine)
  • La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l’État (art. R. 621-25 du Code du patrimoine)
  • La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n’appartenant pas à l’État, tels que les immeubles en situation de péril ou danger imminent pour les personnes, ou en carence de l’offre privée ou publique
  • La conservation et la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation et d’entretien sur les monuments historiques appartenant à l’État (art. R. 621-69 du Code du patrimoine)
  • L’assistance des travaux sur les monuments historiques n’appartenant pas à l’État (art.  L. 621-29-2 et R. 621-70 du Code du patrimoine)

 

>> Pour en savoir plus, consultez le site de l'Association nationale des Architectes des Bâtiments de France

Publié le 29.03.2024 - Modifié le 05.04.2024