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Réglementation - Juridique

Une réforme pour l’exercice en société des professions libérales

Une ordonnance du 8 février 2023 clarifie les règles des sociétés des professions libérales réglementées pour faciliter leur développement. Elle réforme les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés d’exercice libérales (SEL) et les sociétés de participations financières (SPFPL) d’architecture.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Atelier d'architecture de l'agence Groupe 3D
Atelier d'architecture de l'agence Groupe 3D - Groupe 3D arch.
( © photo : architecte / source : Archicontemporaine.org)

L’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 prévoit une réforme de l’exercice en société des professions libérales à l’horizon du 1er septembre 2024. 

1. Contexte et objectifs : clarifier les règles et faciliter le développement des sociétés

Cette ordonnance s’inscrit dans un contexte où l’exercice des professionnels libéraux sous forme de société est en augmentation, compte tenu du « besoin croissant d’investissement des professionnels dans leur structure d’exercice » selon les termes du Rapport du Gouvernement au Président de la République.

Cette réforme a pour objectif de :

  • clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales concernées
  • faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales

A noter que l’ordonnance ne permet aucune ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.

Pour la profession d’architecte, cette réforme concerne les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles (SCP), des sociétés d’exercice libérales (SEL) et des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

L’ordonnance ne modifie aucune disposition de la loi sur l’architecture et ne remet pas en cause la possibilité pour les architectes de constituer des sociétés de droit commun pour exercer.

2. Evolutions pour les SCP et SPFPL d’architecture

Si l’ordonnance repose avant tout sur un principe de simplification et de lisibilité, on peut relever quelques évolutions notables qui peuvent concerner les sociétés d’architecture :

  • une simplification de la transmission des sociétés civiles professionnelles (à ce jour, 109 SCP d’architecture sont inscrites au tableau)
  • des précisions sur l’objet des SPFPL avec la possibilité explicite de réaliser des prestations de service dans le cadre du fonctionnement des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations, tout comme la possibilité de détenir des parts sociales ou actions de toute société à forme civile ou commerciale aux seules fins d'acquérir et d'administrer des immeubles (Article 110 de l’ordonnance)

3. Renforcement des mécanismes de contrôle par l’Ordre des architectes

Afin de mieux garantir la protection de l’indépendance des professions libérales règlementées et d’améliorer l’efficacité des contrôles, l’ordonnance introduit de nouvelles modalités d’information à transmettre par les sociétés d’exercice libéral (Article 44) et les SPFPL d’architecture (Article 113) à l’Ordre :

  • une fois par an, la société adresse à l’Ordre un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu'une version à jour de ses statuts.
  • les associés de la société adressent également annuellement les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé. Cette disposition concerne d’éventuels pacte d’associés.

Ces mécanismes pourront être précisés par décret d’ici l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er septembre 2024.

4. Des dispositions générales communes à l’ensemble des professions libérales réglementées

Prise en application de l’article 7 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 regroupe et fait évoluer les dispositions législatives régissant l'exercice en société des professions libérales réglementées. 

Elle regroupe en dans un cadre législatif unique les dispositions issues de trois textes : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qu’elle abroge.

La première partie de l’ordonnance comporte des dispositions générales communes à l’ensemble des professions libérales réglementées.

Celles-ci sont définies comme les professions qui :

  • groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées
  • sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou disposent d’une protection de leur titre
  • sont tenues au respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle susceptibles d'être sanctionnés par l'autorité compétente en matière disciplinaire (Article 1)

L’ordonnance distingue ensuite trois familles de professions règlementées (article 2) :

  • la famille des professions de santé 
  • les professions juridiques et judiciaires 
  • les professions techniques et du cadre de vie, dont fait partie la profession d’architecte

Cette première partie consacre également deux notions importantes pour son application :

  • celle de « professionnel exerçant » (article 3) définie comme « la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d'actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant. »
  • celle de « personne européenne » (article 4) définie comme « la personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exerce une activité présentant les caractéristiques d'une profession libérale réglementée. »
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Commentaires

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Qu'en est til des SASU autre mode dexercice de la profession, ou il faut regler 2 cotisations a l'ordre pour le même exercice, et pourquoi cette double inscription pour une société unipersonnelle, dont ni les banques, ni les impots ne connaissent l'ecriture, et nous appelle des "SAS SASU...."

encore beaucoup de travail pour permettre un exercice en société, et pour protéger et clarifier ce statut de société unipersonnelle (donc liberale), dont l'exercice est necessaire pour sauver par ailleurs nos maigres retraites, et faciliter notre insertion dans le tissu economique.

PLC