Occitanie
Communiqué

Annulation du PLUi-H et certificats d'urbanisme

L’opportunité de déposer un CUb pour sécuriser les conséquences liées à l’annulation du PLUIH
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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certificat d'urbanisme
certificat d'urbanisme

Le 30 mars 2021, le Tribunal Administratif de Toulouse a prononcé l’annulation du PLUIH de Toulouse métropole adopté en avril 2019, en considérant, notamment, que l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles et la justification des objectifs de modération de cette consommation présentaient des insuffisances. Si dans ce jugement, le TA avait laissé sous entendre une possible modulation des effets dans le temps de sa décision, cette annulation est finalement prononcée avec effet immédiat le 20 mai 2021.

 

De manière attendue, Toulouse métropole relève appel, en demandant le sursis à exécution de cette décision.

 

Dans l’intervalle, les documents d’urbanisme antérieurs (en l’occurrences des PLU et des POS) sont immédiatement remis en vigueur.

 

Par conséquent, les autorisations d’urbanisme vont désormais être instruites au regard des règles du PLU/POS antérieurement en vigueur. Certains services instructeurs ont évoqué leur souhait que les règles plus restrictives du PLUiH (concernant, notamment, le stationnement) soient respectées, ce qui impliquerait pour les projets de devoir respecter les contraintes de deux documents d’urbanisme (dont un seul serait juridiquement opposable).

 

Dans ces circonstances, est-il opportun de demander des certificats d’urbanisme pré opérationnels (CUb) afin de cristalliser les règles du PLU/POS remis en vigueur du fait de l’annulation du PLUIH ?

 

Les certificats d’urbanisme ont, par principe, un effet cristallisateur du droit. En effet, l’article L410-1 du Code de l’urbanisme, dans alinéa 2, dispose que « lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »

 

Le contexte judiciaire et l’élaboration d’un nouveau PLUiH nous conduisent à relativiser l’intérêt des CU pour sécuriser les autorisations d’urbanisme ultérieures.

 

 

I/ En raison du caractère non définitif du jugement annulant le PLUiH

 

1. L’éventuel sursis à exécution du jugement

 

Si la Cour Administrative d’Appel prononce le sursis à exécution du jugement du TA de TOULOUSE, cette décision aura pour effet de remettre en vigueur, provisoirement (en attendant l’arrêt d’appel), le PLUIH. La durée de cette procédure est estimée à environ 6 mois.

 

Toutefois, la suspension n’a pas de caractère rétroactif, autrement dit elle ne vaut que pour l’avenir[1].

 

Le dépôt d’un CU afin de cristalliser les règles d’urbanisme, enfermé dans un délai très étroit puisqu’il faudrait le déposer rapidement (cf infra II) s’avère inopportune, notamment en cas de réformation du jugement de première instance (cf infra Ib).

 

 

2. L’éventuelle annulation du jugement

 

La réformation d’un jugement ayant procédé à l’annulation d’un plan local d’urbanisme, dont l’effet est rétroactif, a pour conséquence que ce document d’urbanisme doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’exister et de produire ses effets (En ce sens Conseil d’Etat, 21 juillet 2009, n°307540).

En pratique, en cas d’éventuelle annulation du jugement en appel, en raison du caractère rétroactif des arrêts d’appel, le PLUIH n’aura jamais cessé d’exister. A ce titre, les CUb obtenus sur le fondement des dispositions du PLU (ou du POS) ne seraient pas opposables

 

II/ En raison de la possibilité, pour l’administration, d’opposer un sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seraient conformes au CUb

 

Pour mémoire, le sursis à statuer en matière d’autorisation d’urbanisme, est une mesure de sauvegarde, dont le régime est prévu à l’article L424-1 du Code de l’urbanisme. Il consiste pour l’autorité administrative à différer sa réponse à une demande d’autorisation de construire, dans l’attente par exemple de l’entrée en vigueur d’un nouveau PLU ou de la réalisation d’une opération d’aménagement. Autrement dit, c’est une décision motivée par laquelle l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme suspend, pour une des raisons limitativement énumérées par le code de l'urbanisme, une demande d’autorisation. L’administration peut opposer un sursis à statuer lorsque l’élaboration du nouveau document d’urbanisme est à ce point avancée que l’on peut anticiper la future réglementation sur le terrain d’assiette du projet. L’article L153-11 du Code de l’urbanisme dispose que l’administration peut opposer un sursis à statuer dès qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU.

 

Depuis la loi ELAN n° 2018-1021, si un sursis à statuer peut être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire, le certificat d'urbanisme doit le mentionner.

 

Cependant, le juge administratif considérait (ante legem) que cette absence de mention ne remet pas en cause la possibilité d’opposer, postérieurement, un sursis à statuer lors de la demande d’autorisation d’urbanisme [2]. Autrement dit, même si le certificat d’urbanisme ne mentionne pas un éventuel sursis à statuer, il semble que l’administration pourrait toujours, lors de la demande d’autorisation d’urbanisme, prendre une décision de sursis.

 

 

 

[1] Conseil d’État, 22 juillet 2011, req.n°341731

[2] Conseil d’Etat, 11 octobre 2017, req. n°401878

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