L'exercice professionnel

Les modes d'exercice de la profession

Est-il possible d’exercer la profession d’architecte en tant que collaborateur libéral ?

OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.

La loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte. Le collaborateur libéral n'est pas un salarié, il doit bénéficier d’un contrat spécifique et exercer en toute indépendance.

Pour se prévaloir de la qualité de collaborateur libéral il faut que l’intéressé :

  • Soit non salarié.
  • Bénéficie d’un contrat de collaboration libérale conclu dans le respect des règles régissant la profession d’architecte.
  • Exerce sa profession en toute indépendance, sans lien de subordination, auprès d’un autre architecte, personne physique ou morale.

Attention : Exercer un pouvoir hiérarchique sur un collaborateur libéral et/ou l’empêcher de se constituer une clientèle personnelle peut entrainer une requalification de la collaboration en contrat de travail.

Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels et doit à ce titre justifier d’une assurance conforme à l’article 16 de la loi sur l’architecture.

Le statut social du collaborateur libéral est le même que celui du professionnel libéral, à savoir un travailleur non salarié.

Du point de vue fiscal, le collaborateur libéral est soumis à l’impôt sur le revenu pour l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit, et ce dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Je suis fonctionnaire et je souhaite élaborer des projets architecturaux pour le compte de ma collectivité locale, suis-obligé(e) de m’inscrire au tableau de l’Ordre ?

Oui

Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.

Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.

Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • à titre individuel, sous forme libérale,
  • en qualité d’associé d’une société d’architecture,
  • en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,

(……) ».

Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».

En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre. 

Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.

Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.

Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.

Sources juridiques/références

  • Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
  • Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
  • Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.

Réponse au 09 03 2015  

En tant qu’architecte associé, puis-je développer une activité d’architecte libéral en parallèle ?

Un architecte associé peut également exercer selon un autre mode dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses associés.

Un architecte associé peut donc avoir une activité libérale parallèle, ou avoir des parts dans une autre société, après avoir obtenu l’accord écrit de ses associés (soit consigné dans un procès-verbal d’assemblée générale, soit indiqué dans les statuts).

Il peut aussi être salarié dans une autre structure. Dans cette hypothèse, il faudra, en plus de l’accord de ses associés, obtenir l’accord de son nouvel employeur.

Le nouveau mode d’exercice doit également être déclaré au Conseil régional de l’Ordre des architectes duquel il est inscrit.

A défaut d’accord des associés pour que l’architecte exerce en dehors de la société, l’architecte s’expose, s’il exerce quand même, à des recours des associés (plainte disciplinaire, par exemple).

Sources juridiques/références

  • Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

    Réponse vérifiée au 25/04/2024

Je souhaite quitter la société dans laquelle je suis associé, comment faire ?

L’architecte associé désirant céder ses parts doit notifier son projet par acte extrajudiciaire (c'est-à-dire par exploit d’huissier) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à tous les associés.

Le gérant doit convoquer les associés dans un délai de 8 jours à compter de la notification faite par le cédant.

L’agrément des associés est requis pour toute cession à une personne non associée. En revanche les cessions entre associés sont libres (sous réserve du respect des règles relatives à la détention du capital).

Attention : En principe, et sauf disposition contraire dans les statuts, la décision d’agrément est fixée à la majorité des 2/3. En revanche dans les SELARL la décision d’agrément appartient exclusivement aux architectes exerçant au sein de la société, qui doivent se prononcer à la majorité des 3/4.

L’assemblée des associés délibère sur le projet de cession, les décisions suivantes peuvent être prises :

  • elle autorise expressément la cession (article 13.4° loi sur l’Architecture),
  • la cession est autorisée tacitement si la société n’a pas fait connaître la décision des associés dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications prévues (article L223-14 al 2 du code de commerce),
  • elle refuse la cession : le refus d’agrément doit être notifié par LRAR à l’associé cédant. Ce dernier peut alors obliger ses associés à acheter ou faire acheter les parts dont la cession est envisagée.

Si personne ne veut racheter les parts, la société est tenue de les acquérir et peut diminuer le capital social en les annulant.

En cas de contestation relative aux prix d’achat des parts, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord par ordonnance du président du tribunal de commerce.

Sources juridiques/références

  • Article 13-4 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture
  • Article 10 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
  • Article L. 223-14 du code de commerce.

Réponse au 15/11/2010

Puis-je être auto entrepreneur ?

Oui, le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à la profession d’architecte.

Il ne s'agit pas d'un mode d'exercice ; l'auto-entreprise est un statut social et fiscal.

L’architecte auto-entrepreneur exerce obligatoirement selon le mode d'exercice libéral.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je être collaborateur libéral ?

OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.

  • La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession; le collaborateur doit donc être architecte, et inscrit à l’Ordre.
  • L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments impératifs (imposés notamment par l’URSSAF).
  • Le collaborateur est donc un architecte libéral qui assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales et doit être assuré.


Source juridique/références
- Article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je cumuler plusieurs modes d'exercice ?

Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :

  • Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement).
    Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.
     
  • Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).
     
  • Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Quels sont les modes d'exercice autorisés ?

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

  • A titre individuel, sous forme libérale ;
  • En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
  • En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
  • En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
  • En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
  • En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
  • En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

Cette liste est exhaustive, donc limitative.

Source juridique 

  • Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse au 15/11/2010

Quelles activités un architectes honoraire peut-il poursuivre ?

L’architecte honoraire ne peut continuer à exercer la profession d’architecte ni accomplir les missions qui sont du domaine réservé des architectes. Il peut toutefois continuer à exercer d’autres  missions de maîtrise d’œuvre ou même des missions d’expertise. Il devra alors prendre garde  aux conséquences que cette poursuite d’activité peut avoir sur la perception de sa retraite complémentaire.

Est-il possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec un autre mode d’activité (libéral, société) ?

Oui, il est possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec l’exercice de la profession en tant qu’architecte libéral. Il faut néanmoins que l’employeur autorise ce cumul d’activités. Il faut alors s’inscrire à l’Ordre. 

Les deux activités doivent être bien distinctes.

Est-il possible de cumuler la fonction d’architecte avec un poste d’enseignant ?

Il est possible de cumuler la fonction d’architecte avec un poste d’enseignant dans une école d’architecture. L’enseignant doit alors faire une demande auprès de l’école. 

Il n’est cependant pas possible d’exercer en tant qu’architecte lorsque l’on est enseignant du secondaire.

Quelles informations doivent figurer sur le tampon d’une société ?

Le tampon, qui est notamment apposé sur les demandes de permis de construire, doit comporter le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro d’inscription national au tableau de l’Ordre, l’adresse professionnelle de l’architecte ou de la société d’architecture, ainsi que, s’il s’agit d’une société, le numéro de SIREN avec ses mentions.