Auvergne-Rhône-Alpes

Quelle protection de mon patrimoine personnel en tant qu’entrepreneur personne physique ?

La loi du 6 août 2015[1] a institué l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale des entrepreneurs personnes physiques tout en laissant subsister la déclaration d’insaisissabilité pour les autres biens fonciers privés. NOUVEAUTE ! La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut unique pour l'entrepreneur individuel[2] et supprime progressivement le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL). L'entrepreneur individuel bénéficie depuis cette loi d'une séparation automatique de son patrimoine personnel et professionnel.
Mis à jour le
2 juin 2023

 

En 2003, la loi sur l’initiative économique a instauré au profit de tout entrepreneur individuel, personne physique, la possibilité de soustraire sa résidence principale au gage de ses créanciers professionnels en effectuant une déclaration notariée d’insaisissabilité.

Cinq ans plus tard, la loi de modernisation de l’économie a étendu cette mesure aux autres biens fonciers non professionnels.

La loi du 6 août 2015[1] a institué l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale des entrepreneurs personnes physiques tout en laissant subsister la déclaration d’insaisissabilité pour les autres biens fonciers privés.

NOUVEAUTE ! La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut unique pour l'entrepreneur individuel[2] et supprime progressivement le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL).

L'entrepreneur individuel bénéficie depuis cette loi d'une séparation automatique de son patrimoine personnel et professionnel.

Ce qui implique que lorsqu'il existe des dettes professionnelles, le patrimoine personnel (comme la résidence principale) ne peut pas être saisi par les créanciers professionnels. Cependant, les autres biens immobiliers non affectés à un usage professionnel de l'entrepreneur individuel, peuvent tout de même faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.

Sont concernés tous les entrepreneurs individuels, nouveaux ou existants, propriétaires de biens immobiliers (habitation, terrain, immeubles, etc.), exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole pour les dettes nées après le 15 mai 2022.

Pour les dettes nées avant le 15 mai 2022, la confusion du patrimoine personnel et professionnel reste la règle applicable. Le patrimoine personnel peut donc être saisi par les créanciers professionnels sauf la résidence principale qui est insaisissable de droit et sauf pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) constitués avant le 16 février 2022.

Sont compris dans cette définition les micro-entrepreneurs (ex auto-entrepreneurs – travailleurs indépendants - Travailleurs Non Salariés (TNS)).

 

Protection de droit de la résidence principale

  • La partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel non utilisée pour son activité professionnelle est protégée de droit des poursuites de ses créanciers professionnels, qu'elle soit détenue en pleine propriété, en usufruit (droit d’en user) ou en nue-propriété (droit d’en disposer).
  • Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie réservée à l'habitation reste de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division[3] soit nécessaire.
  • Le fait que l'entrepreneur individuel se domicilie (lieu du siège de l'entreprise) dans son local d'habitation rend la partie de sa résidence principale utilisée pour son activité professionnelle saisissable par les créanciers professionnels.
  • Il peut s'agir de biens immobiliers propres à l'entrepreneur, communs aux époux ou indivis.

 

Protection des autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel par la déclaration d'insaisissabilité

Même si l'entrepreneur bénéficie désormais d'une protection de son patrimoine personnel du fait de la séparation automatique du patrimoine professionnel et personnel, la déclaration d'insaisissabilité des biens ou droits fonciers bâtis ou non bâtis et non affectés à l'usage professionnel reste possible.

Une déclaration d'insaisissabilité doit être établie devant un notaire.

Si le bien immobilier est utilisé en partie pour un usage professionnel, l'autre partie ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

Cette déclaration doit contenir une description détaillée des biens immobiliers que l’entrepreneur souhaite soustraire à ses créanciers et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.

La déclaration doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel (répertoire des métiers, greffe du tribunal de commerce, etc.) ou dans un journal d’annonces légales pour les personnes non tenues de s’immatriculer (comme les agriculteurs).

Cette formalité n’est donc pas gratuite (coûts de rédaction et d'enregistrement de l'acte, frais fixes).

Ainsi, les créanciers professionnels ne pourront pas saisir les biens mentionnés dans la déclaration d'insaisissabilité.

Celle-ci n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la déclaration. Elle ne joue donc que pour les dettes futures.

Les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration et les créanciers personnels de l'entrepreneur conservent donc le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.

Nuance : l'administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l'entrepreneur même s'ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013).

Les déclarations d'insaisissabilité effectuées alors que le professionnel est déjà en cessation des paiements [situation où une entreprise en difficulté se trouve dans « … l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (article L631-1 du Code de commerce)] sont déclarées nulles de plein droit.

De même, les déclarations d'insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, peuvent faire l'objet d'une action en annulation facultative exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public (ordonnance du 12 mars 2014).

 

Certains événements peuvent avoir une incidence sur l'insaisissabilité de droit ou sur la déclaration

1 - La vente de la résidence principale : le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes pour l'acquisition par l'entrepreneur individuel, d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

La vente d'un bien faisant l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité entraîne la cessation de l'insaisissabilité.

2 – La renonciation à l'insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à sa déclaration d'insaisissabilité des autres biens fonciers par l'entrepreneur individuel.

Cette renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut concerner un ou plusieurs créanciers.

Elle devra être mentionnée auprès du RCS ou du Répertoire des métiers auprès duquel est immatriculé l'entrepreneur.

3 – La dissolution du mariage laisse subsister les effets de l'insaisissabilité de droit et de la déclaration d'insaisissabilité si l'entrepreneur individuel est attributaire des biens concernés.

4 – Le décès de l'entrepreneur individuel laisse subsister les effets de l'insaisissabilité jusqu'à la liquidation de la succession.

 

 

[1] LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

[2] « Art. L. 526-22.-L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

[3] Document obligatoire qui détermine tous les lots de la copropriété avec la partie privative et la quote-part de parties communes associée, exprimée en tantièmes.

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