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Réglementation - Juridique

Dans un MAPA de maitrise d’œuvre, la remise de prestations architecturales rime avec primes

Le Conseil d’Etat juge que l’acheteur public qui sollicite la remise de prestations architecturales doit prévoir le versement d’une indemnité aux soumissionnaires non retenus. Il reconnait l’intérêt à agir de l’Ordre pour contester cette irrégularité.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Médiathèque et réserve patrimoniale à Château-Gontier (53)
Médiathèque et réserve patrimoniale à Château-Gontier (53) - Vignault x Faure arch.
(© photo architecte) ( source : Archicontemporaine.org)

Pour la première fois confronté à la question des primes dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, le Conseil d’Etat juge que l’acheteur public qui sollicite la remise de prestations architecturales doit impérativement prévoir le versement d’une indemnité aux soumissionnaires non retenus. Il reconnait dans le même temps l’intérêt à agir d’un Conseil régional de l’ordre pour contester cette irrégularité et solliciter l’annulation du marché.

Dans un arrêt du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat se prononce sur deux points essentiels de la commande publique de maitrise d’œuvre : le premier relatif aux conséquences de l’absence de primes sur la régularité de la procédure, le second sur l’intérêt à agir de l’Ordre des architectes en sa qualité de tiers à la procédure de passation.

Une communauté de communes avait lancé un MAPA de maitrise d’œuvre pour la construction d’une école de musique. Le règlement de la consultation imposait la remise d’une note d’intention architecturale présentant l’appréhension du projets et les principes constructifs envisagés, et pouvant inclure des schémas et des illustrations. Il ne prévoyait en revanche aucune prime correspondant à la remise de ces prestations.

Saisi par le Conseil régional de l’ordre des architectes de Languedoc-Roussillon d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (Recours Tropic), le Tribunal administratif de Nîmes avait initialement rejeté la requête de l’Ordre pour défaut d’intérêt à agir.

La Cour d’Appel de Marseille a par la suite annulé le jugement de première instance, en reconnaissant la recevabilité de la requête. Pour la Cour, la communauté de communes n’a pas respecté les dispositions de l’article 74 du Code des marchés publics. L’absence d'attribution de toute prime était susceptible d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte compte tenu de l'influence que le montant de cette indemnité peut exercer sur l'accès au marché des membres de la profession. Le contrat en cause étant susceptible d'affecter les droits conférés aux architectes, le Conseil régional de l'ordre des architectes disposait donc bien de la qualité pour agir, conformément à l’article 26 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Le Conseil d’Etat valide intégralement le raisonnement de la Cour d’appel administrative de Marseille, considérant que l’absence de dispositions prévoyant l’allocation de primes pour les candidats non retenus était de nature à limiter l’accès des architectes à ce marché, justifiant ainsi l’intérêt à agir du Conseil régional de l’ordre en l’espèce.

Le versement d’une prime, dont le montant doit être suffisant au regard des prestations demandées, a pour objectif de garantir l’égal accès à la commande publique pour l’ensemble de la profession. Il vise aussi à s’assurer de la qualité des offres reçues pour l’acheteur public. Cette obligation s’impose quels que soient le format de la procédure ou du mode de sélection, ainsi que le niveau des prestations à remettre.

Pour en savoir plus : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 mai 2017, n°396034

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