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Deux décrets pour encadrer le futur "diagnostic déchets"

Le diagnostic portant sur la gestion des produits et déchets issus de la démolition ou de la rénovation de bâtiments entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Les architectes qui le souhaitent pourront proposer des prestations de diagnostic sous réserve d'assurance et d'absence de lien avec les entreprises chargées des travaux.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Démolition
(Pixabay License)

Le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments, dit « Diagnostic déchets », entrera en vigueur au 1er janvier 2022 comme le prévoient deux décrets publiés au « Journal officiel » le 27 juin dernier, dont plusieurs articles viennent réécrire le Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Prévu par la Loi Relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire votée au Parlement en février dernier, le nouveau « Diagnostic déchets » s’appliquera « aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022 ». (Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021)

Le périmètre du diagnostic, auparavant limité aux seuls travaux du démolition, inclut désormais toutes les opérations de rénovation dont « la surface hors œuvre brute est supérieure à 1 000 m ² » ou « celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses ». (Art. R. 111-43 du CCH)

Selon le nouvel Art. R. 111-44.-I. du CCH, est considérée comme une rénovation significative, toute rénovation consistant « à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments » :

a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

c) Huisseries extérieures ;

d) Cloisons intérieures ;

e) Installations sanitaires et de plomberie ;

f) Installations électriques ;

g) Système de chauffage.

Dans une perspective de réemploi et de développement des filières de l’économie circulaire, le diagnostic devra faire apparaitre « une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements, des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ainsi que des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ». (Art. R. 111-46.-I)

Titulaires d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études, les architectes qui le souhaitent sont en capacité de proposer des prestations de diagnostic à « condition de justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance ». Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021. (Art. D. 111-47 du CCH).

Comme le stipule l’Art. L. 111-10-4-1 A de la Loi sur l’économie circulaire, l’architecte devra toutefois n’avoir « aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ».

En conséquence, un architecte membre d’un groupement pour un marché global public ou privé (conception-réalisation ou marché public global de performance), ne peut réaliser une prestation de diagnostic si le groupement qui associe l’architecte et l’entreprise est chargé de la démolition ou de la réhabilitation.

Pour consulter l’intégralité des deux décrets

 

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