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Réglementation - Juridique

Devoir de conseil de l’architecte et collaboration avec un BET

Par un arrêt du 2 juin 2016, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a condamné solidairement l’architecte en charge de la conception et le BET qui assurait la direction des travaux pour manquement au devoir de conseil.

Publié le
, mis à jour le
16 mai 2024
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Par un arrêt du 2 juin 2016, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a condamné solidairement l’architecte en charge de la conception et le BET qui assurait la direction des travaux pour manquement au devoir de conseil.

En l’espèce, une société d’exploitation d’un parc des expositions a entrepris la construction d’un nouveau hall d’exposition. La maîtrise d’œuvre privée a été confiée à deux acteurs : un architecte chargé de la conception architecturale et un bureau d’études chargé des études techniques et de la direction des travaux.

La construction a été réceptionnée avec réserves en 2003. Deux ans plus tard, la société d’exploitation du parc des expositions a déclaré deux sinistres à son assureur Dommage-Ouvrage (DO), le premier concernant la couverture des caniveaux techniques du hall, en raison de l'insuffisance de résistance des dalles en bois recouvrant ces caniveaux à l'occasion du passage d'engins notamment de levage, le second relatif à la résistance de la dalle bétonnée de ce hall.

L’assureur Dommage-Ouvrage a refusé de couvrir les sinistres au motif que l'utilisation qui avait été faite (circulation de charges lourdes roulantes au sol) de ce hall d'exposition n'était pas conforme aux pièces écrites des marchés. La société d’exploitation du parc des expositions a donc assigné en indemnisation son assureur DO, l’architecte et le bureau d’études (et leurs assureurs respectifs).

La Cour d’Appel a condamné in solidum l’architecte et le bureau d’études à indemniser la société d’exploitation d’un parc des expositions à hauteur d’1,1 million d’euros pour manquement au devoir de conseil.

La Cour de Cassation, saisie par l’architecte et le bureau d’études, rejette le pourvoi au motif qu’ils auraient dû se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage même si la société d’exploitation ne les a pas informés de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l’intérieur du hall.

La Cour estime que la répartition à 50–50 de la condamnation est justifiée par les fautes respectives de l’architecte (défaut d’information au bureau d’études de l’utilisation concrète du bâtiment qui aurait permis de rédiger un CCTP mieux adapté et de procéder aux calculs appropriés) et du bureau d’études (défaut d’information à l’architecte sur le problème des charges roulantes) alors même qu’ils étaient soumis à un devoir de collaboration.

Pour consulter l’arrêt de la Cour de Cassation : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636031&fastReqId=315275260&fastPos=1

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