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Réglementation - Juridique

Modification des dérogations aux autorisations d'urbanisme pour les constructions temporaires

Un décret du 22 septembre 2023 pérennise le dispositif de dispense d'autorisation d'urbanisme pour les bâtiments d'hébergement provisoire, dont l'implantation est inférieure à deux ans maximum. Ce dispositif s'applique à différents types d'hébergements sociaux et d'urgence ainsi qu'au relogement temporaire pour les chantiers en sites occupés.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine
Centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine - Green Solutions Awards 2021 - Atelier Rita architecte
(Photo : Brézillon)

Le décret n°2023-894 du 22 septembre 2023 vient pérenniser le dispositif qui avait été mis en place de façon provisoire par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021 et permet à certains types de constructions démontables d’être dispensées de formalités d’urbanisme afin de répondre à des besoins d’hébergement et de relogement temporaire.

En 2021, le décret du 24 juin avait créé une dérogation au Code de l’urbanisme permettant d’implanter pour une durée de 18 mois et sans autorisation d’urbanisme les constructions temporaires et démontables suivantes :

  • Les résidences universitaires
  • Les résidences sociales
  • Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
  • Les structures d’hébergement d’urgence

Cette mesure était une mesure provisoire puisque les dispositions du décret n’étaient applicables que jusqu’au 31 décembre 2022.

Pérennisation du dispositif

Le décret du 22 septembre 2023 pérennise ce dispositif puisqu’il modifie l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme en y ajoutant un point e) :

« Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : […]
e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :
- de résidence universitaire, telle que définie à l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation ;
- de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 633-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
- de centre d’hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l’article L. 345-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
- de structure d’hébergement d’urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
- de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l’article 9-1 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Il résulte de ces dispositions que pour certaines catégories de constructions (résidence universitaire, résidence sociale, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, structure d’hébergement d’urgence, relogement temporaire rendue nécessaire par des opérations d’aménagement urbain) et dès lors que leur durée d’installation n’excède pas deux ans, aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire. Ces constructions échappent de ce fait au contrôle de l’autorité administrative compétente.

Aménagement du régime dérogatoire

Le nouveau régime de dérogation intégré à l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme comporte des aménagements par rapport au dispositif provisoire qui avait été instauré par le décret de 2021.

  • Il ajoute une nouvelle catégorie de bâtiments dans la liste : les structures réalisées pour le relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l’article 9-1 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
  • Il étend la durée d’installation temporaire à 24 mois (au lieu de 18 mois).
  • Il restreint l’utilisation des dérogations. En effet, l’article R. 421-5-1 énonce que ces dérogations ne seront pas applicables :
    • Dans les zones où les constructions sont interdites en application d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan de prévention des risques miniers ;
    • Dans les zones où les constructions sont interdites en application d’un plan de prévention des risques technologiques.
  • Le décret prévoit que les structures temporaires démontables construites sous l’égide du décret de 2021, dont la durée d’implantation maximale n’a pas expiré le 25 septembre 2023 (date d’entrée en vigueur du nouveau décret) bénéficieront des nouvelles règles et donc de 6 mois de plus d’implantation temporaire.

A noter que les articles R. 421-6 et R. 421-7 du Code de l’urbanisme qui prévoient de restreindre l’utilisation de ce régime dérogatoire dans les secteurs protégés, en limitant la durée d’implantation à 3 mois (au lieu d’un an) ne sont pas applicables aux constructions de la liste du paragraphe e) nouvellement créée. Les dispositions sont donc applicables y compris dans les secteurs protégés.

Ces dérogations s'appliquent quelle que soit la surface des constructions.

Enfin, le principe général posé quelle que soit la catégorie de la construction temporaire est l’obligation pour le constructeur de démontrer les structures à la fin de l’autorisation temporaire et de remettre le site en l’état.
 

L’avis d’un architecte

« Outre l’inquiétude de voir des villages de modules temporaires (sans architecte) se pérenniser, il faut plutôt voir ici une solution pour éviter les chantiers en site occupé, si complexes et contraignants, pour les habitants comme pour les architectes. »

Julien Vincent, architecte, conseiller national de l’Ordre

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