Occitanie

FAQ : Trouvez réponse à vos questions juridiques

Le Conseil Régional de l'Ordre Occitanie met à disposition des architectes une FAQ afin de répondre à leurs questionnements juridiques et de les accompagner dans leur pratique quotidienne

Publié le
, mis à jour le
27 août 2024
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FAQ

Occitanie

CROA

URBANISME

Les missions de l’architecte des Bâtiments de France

Créé par décret n°46-271 du 21 février 1946, il existe environ 200 architectes des bâtiments de France exerçant sur tout le territoire répartis au sein d’UDAP (Unité départementale d’architecture et du patrimoine). 

 

Le rôle et périmètre d’intervention de l’ABF

La mission principale d’un architecte des bâtiments de France est de veiller à la protection et à la mise en valeur des espaces protégés, tels que :

- Les abords de monuments historiques (exemples : Cathédrale de Montpellier, Arènes de Nîmes, Capitole de Toulouse…) 

- Les sites inscrits ou classés (exemples : pont du Gard, la cité de Carcassonne, la Maison Carré à Nîmes, le Canal du Midi …)

- Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) : 145 SPR référencés sur la région Occitanie tels que Toulouse, Montpellier, Sète … Retrouver l’intégralité de liste des SPR ici . Créé par décret n°46-271 du 21 février 1946, il existe environ 200 architectes des bâtiments de France exerçant sur tout le territoire répartis au sein d’UDAP (Unité départementale d’architecture et du patrimoine). 

 

Le rôle et périmètre d’intervention de l’ABF

La mission principale d’un architecte des bâtiments de France est de veiller à la protection et à la mise en valeur des espaces protégés, tels que :

- Les abords de monuments historiques (exemples : Cathédrale de Montpellier, Arènes de Nîmes, Capitole de Toulouse…) 

- Les sites inscrits ou classés (exemples : pont du Gard, la cité de Carcassonne, la Maison Carré à Nîmes, le Canal du Midi …)

- Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) : 145 SPR référencés sur la région Occitanie tels que Toulouse, Montpellier, Sète … Retrouver l’intégralité de liste des SPR ici

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est déposée dans le périmètre de ces lieux, le service instructeur de la collectivité doit consulter l’architecte des bâtiments de France (art.L632-1 du code du patrimoine pour les SPR – Art. L621-32 du code du patrimoine pour les abords des monuments historiques) ; ce qui allonge les délais de délivrance des déclarations préalables, permis de construire ou permis de démolir (art. R.425-1 du code de l’urbanisme pour  les constructions situées dans les abords des monuments historiques, et art R425-2 du code de l’urbanisme pour celles situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable).

En dehors de ces périmètres, l’ABF peut conseiller les collectivités locales et les particuliers sur les travaux envisagés à titre consultatif.

 

Le large pouvoir d’appréciation de l’ABF

  • Avis conforme, Avis simple

Deux types d’avis peuvent être rendus par l’ABF, selon où se situe la construction.

 

Le poids de l’avis varie.

- Avis simple : l’ABF doit être consulté mais le maire n’est pas tenu de suivre son avis.

-Avis conforme : l’ABF doit être consulté et le maire est tenu de suivre son avis (compétence liée). 

 

  • Les critères d’approbation d’un projet

Les avis formulés par l’ABF reposent sur : 

- les textes et lois en vigueur 

- un large pouvoir d’appréciation basé sur la préservation et conservation du patrimoine local

Ce pouvoir est encadré par plusieurs principes :

  • Appréciation in concreto : L'ABF doit évaluer chaque projet au cas par cas, en tenant compte des spécificités du site et du contexte local (CE, 13 juillet 2012, n°345970).

A titre d’exemple, un ABF peut émettre un avis reposant sur des matériaux, couleurs voire certaines finitions utilisées sur des bâtiments à proximité.

A titre d’information et pour mieux comprendre les critères d’évaluation des projets par l’ABF, la DRAC de l’Occitanie publie des fiches thématiques disponibles sous ce lien.

  • Motivation de l'avis : L'ABF est tenu de motiver son avis, particulièrement en cas de refus ou de prescriptions importantes

(Article L211-2 code des relations entre le public et l’administration)

 

  • Limite du champ de compétence : L'ABF doit se limiter aux considérations patrimoniales et architecturales, sans empiéter sur d'autres domaines comme l'urbanisme général.

 

  • Marge d'erreur : Le juge administratif reconnaît à l'ABF une certaine marge d'erreur, n'annulant ses décisions qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation (CE, 9 mai 2018, n°407516).

     

  • Évolution des avis : L'ABF peut faire évoluer son avis au cours de l'instruction du dossier, notamment suite à des échanges avec le pétitionnaire (CE, 19 juin 2015, n°386669).

Préparer son dossier soumis à l'ABF avec un architecte

Préparer son dossier avec un professionnel facilite l’obtention d’un avis favorable de l’ABF par la consultation de l’ABF à toutes les phases du projet (en amont et en cours d’instruction de l’autorisation).

 

Le rôle de « l’architecte conseil de la ville »

L’architecte conseil de la ville est un technicien, facilitateur de dialogue entre les pétitionnaires et les services instructeurs de la ville, qui œuvre à l’amélioration continue de la qualité de service rendu aux citoyens. 

Ainsi, en cas de doute avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, se renseigner sur l’existence d’un architecte conseil peut être utile pour vous accompagner dans vos démarches.

Son rôle est consultatif.  Doté d’une connaissance approfondie du territoire de sa commune et en lien étroit avec les ABF, il favorise une meilleure préparation du projet en anticipant les éventuelles réserves émises par l’ABF par des conseils personnalisés.

Le rôle de « l’architecte » ou « société d’architecture » mandaté par le pétitionnaire

Il incombe à l’architecte de :

  • Bien documenter le projet et son impact sur l'environnement protégé (photographies du site et de son environnement, croquis d’insertion paysagère, précis des matériaux et couleurs envisagés …)
  • Démontrer la compatibilité du projet avec les objectifs de protection du patrimoine
  • S'appuyer sur des expertises techniques si nécessaire
  • Proposer des options, des variantes du projet
  • Proposer une médiation, en cas de contestation avant d’envisager un recours judiciaire

Que faire en cas de litige avec un ABF ?

Examiner le(s) motif de refus

En application de l’article L.632-2 code du patrimoine,

 « L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.. »

 

Exemples de refus légitimes formulés par l’ABF : 

  • Atteinte à la cohérence architecturale : Le projet proposé ne s'intègre pas harmonieusement dans le tissu urbain existant ou rompt avec le style architectural prédominant dans la zone protégée.
  • Non-respect des matériaux traditionnels : L'utilisation de matériaux modernes incompatibles avec l'aspect historique du bâti environnant (par exemple, l'emploi de PVC pour les menuiseries dans un centre ancien).
  • Altération des perspectives monumentales : Le projet masque ou dénature les vues sur un monument historique ou depuis celui-ci.
  • Modification excessive du bâti existant : Dans le cas de rénovations, les modifications proposées dénaturent trop le caractère originel du bâtiment, notamment pour les édifices présentant un intérêt patrimonial.
  • Hauteur ou volumétrie inappropriée : Le projet présente des dimensions (hauteur, emprise au sol) disproportionnées par rapport au bâti environnant, perturbant ainsi l'harmonie du paysage urbain.
  • Atteinte à un élément patrimonial spécifique : Le projet implique la destruction ou l'altération significative d'un élément architectural ou paysager jugé important pour le patrimoine local (un porche ancien, un arbre remarquable, etc.).
  • Couleurs ou enseignes inadaptées : Le choix des couleurs ou la conception des enseignes commerciales ne respectent pas les caractéristiques historiques ou esthétiques du lieu.
  • Impact négatif sur le paysage : Dans les sites inscrits ou les abords de monuments historiques en zone rurale, le projet peut être refusé s'il porte atteinte à la qualité paysagère du site.

     

  • Exercer un recours contre un avis défavorable

    Maire et pétitionnaire peuvent contester une décision de l’ABF.

  • Le recours du maire 

    Le poids de l’avis rendu par l’ABF diffère selon qu’il s’agisse d’un avis simple ou d’un avis conforme.

    En cas d’avis conforme négatif, deux options s’offrent au maire. 

    Le maire valide le permis en contradiction avec la décision. Le permis peut se voir soumis à un contrôle de légalité par le préfet ou par un tiers, pouvant conduire à son annulation.

    Le maire saisit le préfet de région (DRAC)d’un recours dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la décision de l’ABF. Le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence valant décision de rejet et il statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

     

  • Le recours du pétitionnaire

    Le pétitionnaire ne peut pas contester directement la décision d’un ABF. Le recours du pétitionnaire est dirigé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’urbanisme délivré par le maire. (Conseil d’Etat du 19 février 2014, n°361769)

    1ère étape : 

    Faire un recours gracieux au préfet de région (DRAC) dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (article R. 423-68 du Code de l'urbanisme).

  • Seconde étape :

    Se rapprocher d’un avocat spécialisé en urbanisme est fortement recommandé pour analyser les chances de succès puis mener l’action judiciaire par devant le TA compétent.

LITIGES

Présentation et limites du dispositif de médiation à la consommation

Moins couteux et plus rapide qu’un procès, la médiation à la consommation présente de nombreux avantages.

 

Une démarche volontaire, rapide et peu coûteuse 

Lorsqu’un différend survient entre l’architecte et son client, l’intervention d’un tiers médiateur peut faciliter la reprise du dialogue pour apaiser les tensions et faire émerger une solution amiable satisfaisante.

La mission du médiateur, d’une durée de 3 mois maximum, démarre après accord exprès des deux parties en litige.

Les frais d’une médiation à la consommation sont généralement forfaitaires et peu couteux comparés à une procédure judiciaire classique (frais de procédure, d’avocat etc..).

Le rôle du médiateur

Conformément à l’article R613-1 du code de la consommationle médiateur à la consommation présente les garanties d’indépendance et d’impartialité. Ni juge, ni avocat, il n’émet ni ne rend de jugement qui s’impose aux parties.

Muni de sa casquette de facilitateur de dialogue, le médiateur :

  • Ecoute les avis de chacun pour trouver un terrain d’entente
  • Aide les personnes à communiquer ensemble
  • Propose une solution qu’il communique aux parties dans un délai de 90 jours
  • Fixe un délai de réflexion aux parties qui restent libres d’accepter ou non la solution proposée par le médiateur 

 

La médiation de la consommation est soumise à l’obligation de confidentialité. « Tout ce qui est dit en médiation reste en médiation ».

Noter que l’accord entériné au cours de la médiation, par la signature d’un protocole transactionnel, revêt l’autorité de la force jugée. A défaut d’accord entre les parties, le recours au juge reste une option possible.

 

Limites du dispositif de médiation à la consommation

  • L’impossibilité de saisine directe par l’architecte 

L’architecte professionnel ne peut pas directement saisir le médiateur à la consommation.  Autrement dit, le client particulier consommateur bénéficie en principe de l’exclusivité d’une demande de médiation.

L’article liminaire du code de la consommation définit les notions de « consommateur », « professionnel », et « non professionnel ».

*Par exception, un client personne physique agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ne revêt pas la qualité de consommateur ; il ne bénéficie pas du droit de la consommation.

 

  • Les demandes de médiation hors champs d’intervention du médiateur 

Le client consommateur formule une demande de saisine par écrit. A réception, les conditions de recevabilité de sa demande sont examinées (article L612-2 du code de la consommation).

Ainsi, ne peuvent être examinés par le médiateur, les litiges qui :

  • N’ont pas fait l’objet d’une réclamation écrite préalable auprès du professionnel ou dont la réclamation écrite a été formulée dans un délai supérieur à un an
  • Portent sur des demandes manifestement infondées ou abusives
  • Ont précédemment été examinés ou sont en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal (procédure de référé préventif ou expertise par exemple)
  •  N’entrent pas dans le champ de compétences du médiateur (litige entre professionnels, litige entre un architecte et un tiers voisin, expertise d’assurance en cours d’instruction par exemple)
  • En cas d’irrecevabilité, le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
  • Bon à savoir : le médiateur de la consommation (par ex. CM2C) n’a pas compétence en marché public. L’organisme qui peut intervenir dans ce cadre est le comité consultatif de règlement amiable (CCRA), plus d’informations ici : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23388

 

L’obligation d’adhésion à un dispositif de médiation à la consommation

L’architecte, professionnel de la construction, est tenu d’adhérer à un dispositif de médiation à la consommation. Il communique le nom et coordonnées du médiateur à la consommation à son client.

 

Choisir et adhérer à un dispositif de médiation à la consommation 

 

L’architecte adhère librement à un dispositif de médiation à la consommation parmi la liste des médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). La liste des médiateurs agrées est publiée sur le site du ministère de l’économie et des finances accessibles ici. Le cout d’une médiation n’est pas réglementé et varie d’un organisme à l’autre.

Pour vous accompagner dans vos démarches, le conseil national de l’ordre a signé une convention de partenariat avec le centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C), qui vous permet de profiter de la gratuité des frais d’adhésion et de tarifs préférentiels. En savoir plus sur les modalités de partenariat

 A titre indicatif, les tarifs proposés en 2022 étaient les suivants :

-Forfait de 30 euros HT pour les médiations à distance par mail ou visioconférence ;

-Forfait de 70 euros HT pour une première médiation annuelle réalisée en présentiel ;

-Au-delà d’une médiation en présentiel annuelle, l’architecte devra s’acquitter d’un montant forfaitaire de 300 euros HT (incluant les frais de déplacement du médiateur).

 

Informer le client consommateur du nom du médiateur à la consommation à contacter en cas de litige 

 

  • Les étapes clef de l’information client

Il incombe à l’architecte d’informer son client consommateur de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation, lors de deux étapes clefs :

 

En application de Art. L616-1 du code de la consommation« le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente et de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié ». Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.

Cette obligation légale d’information est reprise à l’article 83 du règlement intérieur de l’ordre des architectes.

A titre d’exemple, cette clause est prévue par l'article 14 -2 du contrat type d'architecte proposé par l’ordre : 

« En cas de litige, le maître d’ouvrage s’il est un consommateur peut saisir le médiateur de la consommation s’il justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite à l’architecte restée sans suite ou n’ayant pas aboutie à la résolution du litige. 

La saisine du médiateur n’est pas conditionnée à l’absence de déclaration préalable du sinistre auprès de l’assureur de l’architecte. Toutefois, le consommateur ne pourra pas saisir le médiateur de la consommation si l’assureur du professionnel a expressément déclaré prendre en charge le sinistre subi par le consommateur. 

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur. »

 

 

  • Sérénité et sécurité avec le contrat type 

La clause type prévue à l’art.14 du contrat d’architecte proposé par l’ordre vous sécurise et fait gagner du temps.

Attention, ne pas adhérer ou oublier de mentionner dans son contrat le nom du médiateur à la consommation à contacter en cas de litige, peut donner lieu à des sanctions envers l’architecte.

En effet, l’article L641-1 du code de la consommation dispose que :

« Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Que faire en cas de litige avec un consommateur ?

Identifier l'objet de la réclamation client et y répondre

 

Lorsque vous êtes saisis d’une réclamation par votre client,

  • Identifiez l’origine des crispations du client et l’évènement déclencheur à l’origine de la réclamation
  • Proposez un rendez-vous au client pour lui exposer oralement vos propositions de solutions
  • Prenez le temps de répondre au courrier de réclamation, par écrit, point par point. Parce qu’il sera communiqué au médiateur de la consommation, une rédaction factuelle et méthodique du courrier de réponse est importante si vous refusez -même partiellement- de faire droit aux demandes de votre client. 
  • Envisagez les modalités de résiliation du contrat d’un commun accord, le cas échéant
  • Informez votre client du nom du médiateur à la consommation, en cas de contestation et/ou de sa possibilité de saisir le conseil de l’ordre si le contrat le prévoit

 

Exemples de réclamations formulées par le client :

  • Dépassement de délai / Modification du programme
  • Surcout / Notes d’honoraires non réglées
  • Obligation de délivrance / Refus de communication des plans
  • Suivi de chantier / Immixtion du maitre d’ouvrage sur le chantier
  • Résiliation du contrat / Indemnité de résiliation et préjudice

 

A titre d’information, et pour mémoire, le consommateur dispose d’un an pour saisir le médiateur à la consommation à compter de l’envoi de sa réclamation auprès de vos services.

 

La saisine du Conseil régional de l’ordre, votre alternative à la médiation à la consommation

 

 Le conseil régional de l’ordre des architectes peut organiser une procédure de règlement amiable soit à la demande du client consommateur, soit à la demande de l’architecte.  Cette procédure est entièrement gratuite pour chacune des parties en cause.

Lorsque la demande émane du client consommateur : 

En application de l’article 74 du règlement intérieur, le conseil de l’ordre intervient si la médiation n’aboutit pas ou si votre client consommateur, dûment informé de son droit de recourir au médiateur à la consommation, nous saisit malgré tout.

 

Une procédure simple et rapide

Cette procédure peut consister notamment en une conciliation ou en une médiation, telle que prévue au premier alinéa de l’article 14-1 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte

Le Conseil régional peut également émettre un avis sur l’objet du différend.

En cas de litige, vous pourrez utilement nous en faire part en nous adressant, par mail : 

-             Un courrier récapitulatif des faits 

-             Le contrat d’architecte, factures /situation d’honoraires

-             Echange de mails

-             Ou toute autre pièce utile à la bonne compréhension de l’affaire

 

A réception, votre demande ainsi fixée est adressée à la partie adverse pour recueil de ses observations éventuelles, aux fins de respect du contradictoire.

La commission des litiges et des pratiques professionnelles rend un avis ou organise une conciliation dans un délai de 3 mois prorogé de 2 mois au maximum. 

En cas d’accord, un Procès -verbal de conciliation est signé par les parties. En cas d’échec, un Procès-verbal de non-conciliation est dressé. L’avis rendu le cas échant est consultatif.

 

Ancré dans les territoires, le conseil régional de l’ordre Occitanie dispose de 2 antennes mises à disposition pour l’organisation des réunions de conciliation : Toulouse (siège) et Montpellier-Sète.

Deux conseillers ordinaux et un juriste de l’ordre participent à vos côtés à cette réunion d’environ une heure et demi.

 

Focus sur l’article 14 du contrat type de l’ordre

Il est recommandé d’insérer une clause dans votre contrat donnant compétence au conseil régional de l’ordre des architectes pour intervenir en cas de litige par l’organisation d’une procédure amiable.

Pour mémoire, L’art.11 du code de déontologie dispose: « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.

Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur. »

A titre d’exemple, le contrat type de l’ordre dispose :

Art 14 -2 : « Si le processus de médiation n’aboutit pas ou si l’objet du litige n’entre pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. 

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.»

CONTRATS PRIVES

Quand faut-il avoir recours à la mise en demeure ?

En application de l’ Art. 1103CC, le contrat est la loi des parties. 

Adresser un courrier de mise en demeure à la partie défaillante est un moyen formel simple, rapide et gratuit pour obtenir le respect du contrat.

Les obligations des parties découlent d’un contrat d’architecte

Certes, le contrat est légalement formé par la seule rencontre de volonté des parties mais formaliser un contrat par écrit présente de nombreux avantages. La convention écrite fixe la nature et l’étendue des obligations contractuelles respectives des parties. 

De la signature d’un contrat d’architecte découle le respect de 4 obligations contractuelles principales : 

  • La conception et/ou le suivi d’un projet architectural
  • Respectant une enveloppe budgétaire prédéfinie
  • Dans un délai fixé par les parties
  • Moyennant un prix convenu

 

Parce qu’elle permet de s’accorder clairement sur les obligations découlant du contrat, signer une convention écrite avec le client est aussi une obligation déontologique (art 11). 

L’envoi d’une mise en demeure, étape nécessaire pour obtenir l’exécution du contrat

Prévue à l’article 1344 du code civil, lorsqu’une partie ne s’exécute pas spontanément, il peut être utile de lui rappeler ses obligations par l’envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure. 

L’architecte peut y avoir recours dans 3 situations distinctes : 

  • En tant qu’architecte, vous souhaitez envoyer une mise en demeure 

 

En pratique, la mise en demeure est utile pour :

  • obtenir le paiement de vos honoraires et l’indemnisation d’éventuels préjudices (dommages intérêts)
  • suspendre l’exécution de votre contrat
  • résilier le contrat 

Noter que les intérêts moratoires s’appliquent de plein droit en cas de retard de paiement. Ils courent sans mise en demeure préalable (art R.2192-32 ccp en matière de marchés publics, etc..) 

 

Bon à savoir : Que dit le contrat type de l’ordre pour clientèle privée non professionnelle de la construction ?

art.13 : la suspension de la mission ne peut intervenir qu’après mise en demeure par courrier RAR restée infructueuse dans les 15 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.

art. 15.3 : Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause. 

 

  • En tant qu’architecte, vous souhaitez assister votre client maitre d’ouvrage pour l’envoi d’une mise en demeure

 

L’architecte en charge d’un suivi de chantier peut conseiller son client maitre d’ouvrage d’avoir à adresser un courrier de mise en demeure, notamment pour : 

 

  • Notifier un manquement, constaté dans les comptes rendus de chantier, de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles (règles de l’art, non conformités, délais …)
  • Demander la levée des réserves à la réception telles que prévues à l’art.1792-6CC

 

Noter que par sa décision du 7 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que pour produire ses effets, la mise en demeure doit émaner du maître d’ouvrage et non de l’architecte. Ainsi, si l’architecte communique librement avec les entreprises dans le cadre de son pouvoir de direction du chantier et parfois même sous une forme très directive proche de l’injonction, toute mise en demeure est émise et signée par le maître d’ouvrage ou le cas échéant par le mandataire de maîtrise d’ouvrage. Cette solution vaut en marchés privés comme en marchés publics.

  • En tant qu’architecte, vous recevez une mise en demeure

 

Votre client vous adresse une mise en demeure pour : 

  • Obtenir l’exécution du contrat (demande de communication de plans, respect des délais …)
  • Suspendre l’exécution du contrat
  • Résilier pour faute le contrat d’architecte

Le contenu de la mise en demeure : un formalisme rigoureux à respecter

Pour produire ses effets, la mise en demeure répond à des exigences de forme et de fond.

Les mentions obligatoires de la mise en demeure

Le courrier de mise en demeure est adressé en LRAR pour s’assurer de sa bonne réception par le destinataire.

Pour valoir interpellation suffisante, il précise : 

  • Le terme « mise en demeure » 
  • Identité de la partie défaillante (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession pour une personne physique – à quoi s’ajoute numéro RCS, dirigeant, adresse, pour une personne morale)
  • Objet de la demande
  • Délai pour se conformer à son obligation
  • Information des sanctions et/ou conséquences en cas d’inexécution 
  • Date et Signature

 

Fixer un délai d’exécution raisonnable

Il n’existe pas de délai légal. Seulement un délai raisonnable à fixer.

Ainsi, il est fortement recommandé de vous reporter à vos stipulations contractuelles qui peuvent prévoir selon les cas un délai de 15 jours à 2 mois en moyenne pour laisser le temps à l’autre partie de régulariser la situation.

En matière de recouvrement d’honoraires, n’hésitez pas à proposer un échéancier de paiement le cas échéant.                                                                                   

Les sanctions

La mise en demeure est restée infructueuse.

Vous pouvez passer à l’étape supérieure en procédant selon les cas à :

  • La suspension du contrat
  • La résiliation du contrat

 

Dans le cas où le litige persiste, vous pouvez utilement soit vous rapprocher du conseil régional de l’ordre pour mettre en place une tentative amiable du différend par l’organisation d’une conciliation, soit vous rapprocher de votre Conseil habituel pour explorer avec lui l’éventail des actions amiables et/ou judiciaires possibles.

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