National
Réglementation - Juridique

Urbanisme : des modifications pour les destinations des constructions

Un décret et un arrêté publiés le 24 mars dernier viennent modifier la nomenclature des destinations et sous-destinations d’un bâtiment.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
Image
zone commerciale
zone commerciale à Orange
(photo :
Jean-Louis Zimmermann / CC BY 2.0)

Pour mémoire, la classification en destinations et sous-destinations poursuit plusieurs objectifs en droit de l’urbanisme. Elle permet :

  • d’abord de définir des interdictions et restrictions d’implantation de constructions dans certaines zones du PLU ;
  • ensuite de différencier les règles applications par type d’affectations ;
  • enfin de contrôler les changements de destinations dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le code de l’urbanisme détermine cinq destinations (Article R. 151-27) et jusqu’ici vingt sous-destinations (Article R. 151-28), qui feront l’objet de plusieurs modifications à compter du 1er juillet 2023, suite à la publication du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 22 mars 2023 :

  • la mention du secteur primaire complète la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire »
  • des précisions et rectifications sont également apportées à la définition des sous-destinations « exploitation agricole », « artisanat et commerce de détail », « restauration », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés », « industrie », « entrepôt » et « bureau » ;
  • deux nouvelles sous-destinations sont créées :
    • les lieux de culte dans la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » qui recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux,
    • les cuisines dédiées à la vente en ligne dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » qui concerne les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, les commandes étant soit livrées au client soit récupérées sur place.

Ces précisions sur cette dernière catégorie s’inscrivent en parallèle de la position prise par le Conseil d’Etat sur la sous-destination idoine pour les dark stores. La veille de la publication de ces textes, la haute juridiction administrative avait rattaché, sous le prisme du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, des dark stores à la sous-destination « entrepôt » et non à celle de l’artisanat et commerce de détail (CE, 23 mars 2023, n° 468360).

Le décret et l’arrêté procèdent par ailleurs à la rectification de quelques erreurs matérielles ainsi qu’à différents compléments. Sont ainsi ajoutés dans la liste des annexes au plan local d’urbanisme les quatre nouveaux éléments suivants :

  • la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 du code de l’urbanisme ;
  • les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
  • les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
  • les périmètres où le permis de démolir a été institué.

>> En savoir plus :

  • Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
  • Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
Partager

Commentaires