National

Champ de compétence du CNOA en qualité d’AERS

Les signalements peuvent se faire : 

en interne, c’est-à-dire au sein de la structure professionnelle de l’auteur, à celle à laquelle il a appartenu ou auprès de laquelle il s’est porté candidat ;

en externe, c’est-à-dire auprès d’institutions désignées par les textes, dites « autorités externes ».

Mis à jour le
23 août 2024

Sont compétents pour recevoir les signalements externes :

  • une autorité compétente désignée dans l’annexe du décret du 3 octobre 2022 : le conseil national de l’Ordre des architectes est une autorité habilitée à recevoir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte dans le domaine de l’exercice de la profession d’architecte ;
  • le Défenseur des droits dont la mission sera d’orienter le lanceur d’alerte vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
  • l'autorité judiciaire ;
  • une institution, un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937.

Les missions du CNOA en qualité d’AERS sont définies par les articles 25 et 26 de la loi n°77-2 sur l’architecture : 

Article 25 : « Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information. Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture. »

Article 26 : « Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession. »

Ainsi, le CNOA est habilité à recueillir, par exemple, les signalements relatifs au refus d’un Conseil régional d’organiser une conciliation prévue par le contrat entre l’architecte et son client, ou au refus d’un Conseil régional de soumettre un dossier d’inscription en séance officielle alors que celui-ci est complet.

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