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- Dans quels cas une demande de pièces complémentair...
Contrairement à ce que peut laisser penser la pratique de certains services instructeurs, les demandes de pièces complémentaires sont encadrées juridiquement, dans un sens de moins en moins favorable à une pratique dilatoire de l’instruction des demandes de permis.
L’article R431-4 du Code de l'urbanisme dispose que :
La demande de permis de construire comprend :
Pour l'application des articles R423-19 à R423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
La seule information directement intelligible de cet article est que la liste des pièces qui peuvent être demandées par les services instructeurs est limitative.
Cette liste est énumérée dans la partie Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA.
Les pièces limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme se divisent en 3 groupes.
Les informations essentielles demandées en première partie du CERFA sont listées à l’article R431-5 du CU.
Les Pièces obligatoires pour tous les dossiers, listées au 1 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-6 à R431-10 et R431-12 du Code de l’urbanisme.
Ces pièces doivent être fournies pour toutes demande de permis de construire.
Ces pièces peuvent être demandées en fonction de la nature du projet.
Ces Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet, listées au 2 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-11 et R431-13 à R431-33-1 du Code de l’urbanisme.
Ces informations ne sont pas contraignantes pour le calcul des délais d’instruction Seules les pièces et informations mentionnées dans les deux premiers groupes peuvent justifier l’interruption des délais d’instruction (cf. article R431-4, alinéa 2 susmentionné).
Le service instructeur dispose d’un délai de 1 mois, à compter du dépôt du dossier en mairie, pour notifier au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles.
L’article R423-41 du code de l’urbanisme dispose que :
Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R423-42 à R423-49.
Le Conseil d’Etat, par une décision du 9 décembre 2022 rappelant que le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme, a jugé que dans cette hypothèse, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
La décision rendue 7 ans auparavant par la même juridiction énonçait à l’inverse qu’une telle demande ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition en l’absence de conclusion en ce sens.
NB : La jurisprudence citée est également applicable aux demandes de pièces complémentaires illicites dans l’instruction des déclarations préalables.
ARCHITECTE ou société d’architecture
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