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FAQ > Autorisations d'urbanisme

Ces questions réponses ont été rédigées par l’ensemble des juristes de l’Ordre des architectes. Version PDF téléchargeable.
Mis à jour le
1 mai 2024
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Lexique

Période d’urgence sanitaire : du 24 mars 2020 au 23 mai 2020 (ordonnance n° n°49903 du 10 avril 2020)

Période juridiquement protégée : du 12 mars 2020 au 23 juin 2020

Période de référence propre à l’urbanisme pour les délais d’instruction et les délais de recours : du 12 mars 2020 au 23 mai 2020

Suspension du délai : arrêt temporaire pendant la période retenue sans effacer le délai déjà couru

Report du délai : un nouveau délai commence à courir pour son intégralité à l’issue de la période retenue

 

 

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FAQ Covid - AUTORISATION D'URBANISME v1.1
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Introduction

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. C’est dans ce cadre que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report des divers délais qui est susceptible d’évoluer.

 

 

1. Le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme estil suspendu / reporté ?

Le régime de prorogation des délais s’applique aux principales demandes d’autorisation (permis d’aménager, de construire, de démolir), aux demandes de certificats d’urbanisme et de déclarations préalables ainsi qu’aux procédures de récolement.

 

1.1. Le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 12 mars 2020 est-il suspendu ?

2 cas sont à distinguer.

 

1- La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 12 mars 2020 et son délai d’instruction était expiré à cette date.

Ce cas de figure n’est pas concerné par les dispositions de l’ordonnance 2020-306 modifiée par l’ordonnance 2020-427 sur la suspension des délais d’instruction. C’est le droit et la computation des délais, antérieurs à ses ordonnances qui s’appliquent.

L’absence de décision de l’autorité compétente dans le délai d’instruction fait naitre une autorisation tacite, conformément à l’article R.424-1 du code de l’urbanisme (sauf exceptions prévues aux articles R.424-2 et R. 424-3).

 

2- La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 12 mars 2020 mais son délai d’instruction n’est pas expiré avant cette date.

L’article 12 ter créé par l ’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 et qui a introduit une dérogation à l’article 7 de l’ordonnance 2020-306 dispose que « Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence ».

 

Concrètement 2 cas peuvent se présenter (pour des dossiers complets) :

- l’instruction se poursuit durant la période de référence du 12 mars 2020 au 23 mai 2020, car le service instructeur en a les moyens. Néanmoins le délai légal normal, applicable en fonction de la nature et des caractéristiques de la demande d’urbanisme, n’est pas opposable pendant cette période. En conséquence si la décision n’est pas prise par l’autorité compétente à l’issu du délai légal normal, cela ne fera pas naitre de permis tacite. La décision devra être prise dans le délai légal normal qui recommencera à courir le 24 mai 2020, diminué du temps d’instruction déjà écoulé avant le 12 mars.

- l’instruction est suspendue pendant la période du 12 mars 2020 au 23 mai 2020. Les règles relatives aux permis tacites ne s’appliquent pas. Mais le délai légal normal applicable en fonction de la nature et des caractéristiques de la demande d’urbanisme, recommencera à courir le 24 mai 2020. En conséquence l’instruction devra être réalisée et la décision devra être prise par l’autorité compétente dans ce délai diminué du temps d’instruction déjà écoulé avant le 12 mars. A défaut cela fera naitre une autorisation tacite.

 

Les délais impartis aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions consultés pour avis ou accord (ABF, ERP …) dans le cadre de ces instructions sont prorogés dans les mêmes conditions.

 

1.2. Le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à partir du 12 mars 2020 est-il reporté ?

La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

L’article 12 ter créé par l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 et qui a introduit une dérogation à l’article 7 de l’ordonnance 2020-306 dispose que « Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci. »

Concrètement 2 cas peuvent se présenter (pour des dossiers complets) :

- l’instruction se déroule durant la période de référence du 12 mars 2020 au 23 mai 2020, car le service instructeur en a les moyens : Néanmoins le délai légal normal, applicable en fonction de la nature et des caractéristiques de la demande d’urbanisme, n’est pas opposable pendant cette période. En conséquence si la décision n’est pas prise par l’autorité compétente à l’issu du délai légal normal, cela ne fera pas naitre de permis tacite. La décision devra être prise dans le délai légal normal qui commencera à courir le 24 mai 2020.

- l’instruction est suspendue pendant la période du 12 mars 2020 au 23 mai 2020 : Le délai légal normal applicable en fonction de la nature et des caractéristiques de la demande d’urbanisme, commencera à courir le 24 mai. En conséquence, l’autorisation tacite n’interviendra qu’en cas de défaut d’instruction par l’autorité compétente dans le délai légal calculé à partir du 24 mai 2020.

 

Les délais impartis aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions consultés pour avis ou accord (ABF, ERP …) dans le cadre de ces instructions sont prorogés dans les mêmes conditions.

 

 

2. Les délais d’instruction des autorisations de travaux dans les ERP et les IGH sont-ils suspendus / reportés ?

L'article 23 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit que les demandes d’autorisation de travaux et les demandes d'autorisations d’ouverture, de réouverture et d’occupation sanctionnant les règles de sécurité́ incendie et d’accessibilité́des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d'autorisation d'urbanisme, bénéficient du dispositif prévu à l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui réduit d’un mois la durée de suspension des délais d’instruction.

Concrètement, cela signifie que les délais d’instruction de ce type d’autorisation, qui ont été suspendus au 12 mars 2020, reprendront leurs cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire (à partir du 24 mai 2020), et non un mois plus tard (le 24 juin 2020).

Pour les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai 2020, leur point de départ du délai d’instruction est reporté au 24 mai 2020.

 

 

3. Les délais laissés par l’administration pour effectuer des contrôles et travaux sont-ils suspendus / reportés ?

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit que « Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci./ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire ».

Concrètement l’article 8 de l’ordonnance suspend jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois, soit le 23 juin 2020, les délais impartis par l’administration à toutes personnes pour effectuer des contrôles, les délais pour réaliser les travaux et les délais pour se conformer à des prescriptions de toute nature.

Exemple : Dans le cadre de l’article L.481-1 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par la réglementation d’urbanisme, l’administration peut mettre en demeure l’intéressé, dans le délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité, soit de déposer une demande d’autorisation en vue d’une régularisation. Le délai ainsi imparti est prorogé.

 

Lorsque ce délai n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est suspendu à cette date jusqu’au 23 juin 2020 et reprendra pour la période restant à courir à partir du 24 juin 2020.

Toutefois, cette suspension n’est possible que si ces délais ne résultent pas d'une décision de justice.

Lorsque ce délai aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, son point de départ est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période soit au 24 juin 2020.

Un alinéa a été ajouté à l’article 8 par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 précisant que l'autorité administrative peut, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative doit tenir compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, l’article 3 n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de décision spécifique prise par l’autorité compétente dans la période juridiquement protégée. Cet article ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris une mesure d’adaptation différente. Lorsqu’une décision s’écartant de la prorogation prévue par cet article, est prise, elle doit alors prendre en considération les difficultés résultant de la crise sanitaire.

 

 

4. Le délai de validité de ces autorisations d’urbanisme délivrées estil prorogé ?

Les autorisations d’urbanisme ont une durée de validité. Pour faire face à la crise sanitaire, l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit que « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :

1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;

2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;

3° Autorisations,permis et agréments ;

4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;

5° Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. »

Sont concernés par le régime de prorogation des délais notamment les permis de construire, d’aménager, de démolir ou encore les déclarations préalables.

 

Concrètement, cela signifie que les autorisations d’urbanisme dont le terme arrive à échéance, durant la période de référence soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, bénéficient d’une prorogation de plein droit (c’est-à-dire automatique) d’une durée de 2 mois suivant la fin de cette période soit jusqu’au 23 août 2020.

Exemple : Un permis de construire notifié le 20 mars 2017 et qui, en application de l’article R 424-17 du code de l’urbanisme, lorsque les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de 3 ans à compter de la notification précitée, devrait périmer le 20 mars 2020, pourra être mis en œuvre jusqu’au 23 août 2020.

 

Ne bénéficient pas de cette prorogation de plein droit les autorisations dont le terme arrive à échéance en dehors de la période de référence. Tel est le cas, par exemple, d’un permis dont la durée de validité expirerait le 30 juin 2020.

Par ailleurs, il résulte de la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article 3 issue de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 que cet article n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de décision spécifique prise par l’autorité compétente dans la période juridiquement protégée. Cet article ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit pris une mesure d’adaptation différente. Lorsqu’une décision s’écartant de la prorogation prévue par cet article, est prise, elle doit alors prendre en considération les difficultés résultant de la crise sanitaire.

 

 

5. Les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme sont-ils suspendus / reportés ?

Initialement, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visant les autorisations d’urbanisme repoussait la purge des délais de recours contentieux au 24 août 2020. Pour tenir compte des demandes exprimées par les acteurs de la construction, le gouvernement a inséré via l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 un article 12 bis dans l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de raccourcir la durée des délais de recours (transformation du mécanisme d’interruption des délais en mécanisme de suspension et suppression du mois tampon).

Désormais, les délais de recours pourront recommencer à courir dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 mai 2020) et non plus à compter du 24 juin 2020.

Attention : Le texte concerne uniquement les recours visant les permis octroyés (permis de construire, d’aménager, de démolir) ou les non-oppositions aux déclarations préalables. Les délais de recours contre les décisions défavorables soit par exemple les décisions de refus de permis ou de retrait de permis demeurent soumis à l’article 2 de l’ordonnance et expirent donc le 24 août 2020.

 

Deux situations peuvent se présenter :

1. Les délais de recours n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 : Ils sont suspendus, à cette date. Ils reprendront leurs cours là où ils s'étaient arrêtés dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire (à partir du 24 mai 2020), tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction administrative.

Exemples :
Si le délai de recours (2 mois) débutait le 04 mars 2020 (Affichage du permis le 4 mars 2020), il est suspendu à compter du 12 mars 2020 et il recommencera à courir à partir du 24 mai 2020, amputé du temps écoulé avant le 12 mars 2020. La date d’expiration du délai est donc le 17 juillet 2020.
Si le délai de recours (2 mois) devait s’achever le 13 mars 2020 (Affichage du permis le 12 janvier 2020), la date d’expiration du délai est fixée au 24 mai auquel il convient d’ajouter un délai de 6 jours, soit le 30 mai 2020.

 

2. Pour les délais de recours qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 (inclus) et la date de cessation de l’urgence sanitaire : le point de départ du délai de recours est intégralement reporté à partir du 24 mai 2020.

Exemple :
Le délai de recours (2 mois) devait débuter le 24 mars 2020 (Affichage du permis le 24 mars 2020). Il est intégralement reporté à compter du 24 mai. La date d’expiration du délai de recours est donc le 25 juillet 2020.

 

NB : Les recours gracieux des tiers et les déférés préfectoraux sont également concernés par ces règles de calcul des délais.

 

 

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