Les marchés privés

Les missions

Quelles sont les différentes formes et les effets de la réception de travaux ?

« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (Article 1792-6 du code civil)

 

En bref :
 

  • La réception est « l’affaire » du maître d’ouvrage et de l’entreprise avec laquelle il a le lien contractuel ; cela signifie que le maître d’œuvre propose la réception au maître d’ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à ce dernier.
  • La réception doit être prononcée au contradictoire du maître d’ouvrage et de l’entreprise, laquelle aura été formellement convoquée pour assister à la réception de l’ouvrage. La LRAR est le moyen à privilégier.
  • La mission du maître d’œuvre est fondamentale lors des opérations de réception : il doit signaler les vices apparents et suggérer les réserves au risque de voir sa responsabilité engagée.

 

  1. Les effets de la réception des travaux :

La réception marque :

  • la fin de l’exécution des marchés de travaux et des travaux supplémentaires conclus entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; l’acceptation des travaux réalisés intervient avec ou sans réserve du maître d’ouvrage ;
     
  • l’acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ; il est donc important de relever soigneusement et de façon détaillée et précise l’ensemble des réserves (ex. : ne pas indiquer des infiltrations par toiture alors qu’il s’agit d’une tuile déplacée) ;
     
  • le point de départ des différentes garanties légales :
    • garantie de parfait achèvement (un an - C. civ., art. 1792-6 et CCAG Travaux, art. 41.1) ;
    • garantie de bon fonctionnement (deux ans - C. civ., art. 1792-3) ;
    • garantie décennale (dix ans - C. civ., art. 1792 et suiv.) ;
       
  • en marchés privés, le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun :
    • applicable aux désordres et non-conformités réservés à la réception ;
    • applicable après réception lorsque les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
       
  • la fin de la garde des ouvrages par l’entrepreneur et leur transfert au maître d’ouvrage, sous réserve de prévisions contractuelles contraires ;
     
  • le point de départ des procédures de comptes entre les parties ;
     
  • le point de départ, sous réserve qu’une telle retenue ait été convenue contractuellement, du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace.


Point d’alerte : La réception permet aussi de vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément aux spécifications des marchés des entreprises, donc le maître d’œuvre qui n’a pas assuré la direction des travaux s’abstiendra d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception.

 

  1. Les formes de la réception :

La réception est expresse, tacite ou prononcée judiciairement.

  • Expresse, ou formalisée par un procès-verbal dans lequel sont exprimés l’objet de la réception (ouvrage), la date de son prononcé et de ses effets, la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, ainsi que les éventuelles réserves. Il s’agit de la forme à privilégier par le maître d’œuvre.
     
  • Tacite :

En marchés privés, la Cour de cassation admet la possibilité d’une réception tacite par prise de possession sous réserve qu’il y ait volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner.

En marchés publics, à défaut d’une réception expresse, la prise de possession peut valoir réception à condition que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que l’attitude des parties démontre une commune intention de réceptionner l’ouvrage.

Par ailleurs, la réception peut également être tacitement prononcée, en cas de silence du maître d’ouvrage, lorsque les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées et ont été suivies d’une proposition du maître d’œuvre.
 

  • Judiciaire : A défaut de réception du maître de l’ouvrage, la réception peut être prononcée par le juge.

 

  1. La réception, cet acte unique… 

En marchés privés, le Code civil (art. 1792-6) prévoit une réception unique pour tous les corps d’état- « l’acte », permettant ainsi d’éviter toutes incertitudes relatives au point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs.

Toutefois, la jurisprudence admet la faculté de déroger au principe d’unicité de réception mais la dérogation est à éviter en ce qu’elle n’est pas favorable au maître de l’ouvrage et alourdira nécessairement le travail du maître d’œuvre chargé d’assister le maître de l’ouvrage à la réception.

A noter que la norme NF P 03-001 consacre le principe d’unicité (art. 17.1.1) tout en envisageant une possible dérogation conventionnelle (art. 17.2.1.1.2 et 17.2.1.2.2).
 

En marchés publics, le principe est identique : une réception unique pour l’ensemble de l’ouvrage.

Le CCAG Travaux (art. 42.1) prévoit néanmoins que la fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.

Afin d’éviter une réception partielle ou par lots non souhaitée, il est recommandé de prévoir dans le cadre des marchés de travaux l’impossibilité de déroger à la réception unique.

 

  1. La réception avec réserves

La réception ne doit être prononcée qu’en cas de défauts mineurs, insusceptibles d’être à l’origine de désordres ultérieurs.

Le PV doit être précis sur les manques et défauts auxquels il doit être remédié.

En marchés privés, l’entreprise a un délai de 20 jours pour contester les réserves (NF P 03-001 - article 17.2.3.4) ; passé ce délai, elle est réputée les avoir acceptées.

L’entreprise a un délai de 60 jours pour lever les réserves (sauf autre délai fixé d’un commun accord) (NF P 03-001 - article 17.2.3.4).

En marchés publics, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1 (Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – article 41.6).

Le maître d’ouvrage doit laisser l’accès à l’entreprise pour lever ses réserves. À défaut et après mise en demeure infructueuse, les réserves sont réputées levées.

Le maître d’ouvrage entre en possession des lieux dès le prononcé de la réception.

Exception : il peut prendre possession des ouvrages non encore achevés si les délais de livraison ne sont pas respectés du fait de la faute exclusive de l’entreprise.
Point d’alerte : établir un état des lieux détaillé remis à l’entreprise, avant la prise en possession.

 

Cas particulier : Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, les admettre en l’état – renonçant ainsi à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux  -   et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix (NF P 03-001 – article 17.2.6 / CCAG travaux – article 41.7). Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

 

  1. Le rôle du maître d’œuvre à la suite d’une réception avec réserves :

Le maître d’œuvre doit accomplir les tâches prévues contractuellement dans le cadre des opérations de levée des réserves.

En marchés privés, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves.

À la condition que la norme NF P 03-001 soit visée dans le marché de l’entreprise, lorsque l’entreprise a terminé ses travaux de reprise, elle demande immédiatement par lettre RAR la levée des réserves au maître de l’ouvrage (art. 17.2.5.4). A défaut de réponse dans les trente jours suivant la réception de la lettre RAR, l’entreprise met en demeure le maître de l’ouvrage d’établir un PV de levée de réserves sous quinze jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées (art. 17.2.5.5).

En marchés publics, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves en trois étapes :

  • assurer le suivi des travaux de reprise des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
     
  • assurer les visites de levée de réserves (formulaire EXE8) en présence de l’entreprise et du maître d’ouvrage, conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves, signé du maître de l’ouvrage, et comportant en annexe la liste des réserves mise à jour ;
     
  • rédiger et diffuser au maître d’ouvrage, quand toutes les réserves ont été levées, la proposition finale de levée de réserves (formulaire EXE9).

En présence d’un OPC et selon son contrat, l’action du maître d’œuvre se limite aux visites de levées de réserves et à l’établissement des PV.

 

Le maître d’œuvre doit conseiller au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise de lever ses réserves à la date fixée.

Mon client est un particulier, comment organiser la coordination SPS ?

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Pour les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, une procédure plus souple et moins formalisée est organisée en distinguant selon que l’opération est soumise ou non à permis de construire.

Dans ce cas, et par exception à l’obligation de désigner un coordonnateur disposant de l’attestation de compétence, la coordination est assurée :

1 - Pour les opérations soumises à permis de construire

  • par la personne qui assure la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, donc, par l’architecte
  • par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire en pratique, soit l’entreprise générale, soit celle qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal ».

En pratique, la coordination n’est assujettie à aucun formalisme : il n'existe ni obligation de contrat écrit, ni obligation de rémunération distincte. Aucune « autorité » ni aucun « moyen » ne sont conférés aux coordonnateurs par les textes. Comment mettre en place la coordination ?

  • S'agissant de la coordination dite de « conception » confiée au « maître d'oeuvre », les obligations seront à adapter à la réalité. A titre d'illustration, si celui-ci a en charge la consultation d'entrepreneurs, sur le fondement d'une procédure écrite, il fera en sorte que les entreprises attributaires sachent que le futur chantier est soumis à coordination et d'indiquer le nom du titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d'exécution, comme le veut la loi.
  • Quant aux mesures de prévention adoptées, elles seront mises en oeuvre par les entreprises intervenantes le plus simplement possible sur le fondement de l'analyse préalable des risques, le coordonnateur « d'exécution » (l’entrepreneur) veillant à l'occasion des réunions de chantier, par exemple, à ce que les décisions prises soient bien appliquées. Dans ce cas, le compte rendu de la réunion de chantier, s'il existe, devrait faire foi en cas de besoin.

2 - Pour les opérations non soumises à permis de construire : par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux, en pratique, par l’entreprise dont la part de main d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. Ce dernier doit, avant toute intervention, procéder à l'analyse préalable des risques et faire mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent lorsque l'analyse préalable démontre l'existence de risque de co-activité.

Sources juridiques/références

  • Article L. 4532-7 du code du travail
  • Article R. 4532-17 et suivants du code du travail
  • Circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil

Réponse au 26 mai pour comité du 10 juin 2011

Quand faut-il désigner un coordonnateur SPS ?

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a pour objectif d’améliorer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, et de diminuer le nombre et la gravité des accidents corporels résultant de la présence simultanée ou successive d’entreprises sur les chantiers.

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Ainsi, dès lors que deux entreprises interviennent de manière simultanée ou successive sur un chantier, une coordination SPS doit être organisée. Un coordonnateur SPS doit donc être désigné par le maître d’ouvrage.

En pratique

  • La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage.
  • La fonction de coordonnateur SPS ne peut être exercée que par une personne physique compétente, en son nom propre ou au nom de l’organisme qui l’emploie, c’est-à-dire qui justifie à la fois d’une expérience professionnelle en matière de construction et d’une formation spécifique.

La formation donne lieu à un contrôle de capacité et à la délivrance d’une attestation de compétence (trois niveaux de compétence existent). Elle est actualisée tous les 5 ans.

Sous réserve de remplir ces conditions de formation et d’expériences exigées, le coordonnateur peut être un architecte, un bureau d’études, une entreprise générale voire, dans certains cas, un agent du maître d’ouvrage.

NB : un régime particulier est toutefois prévu en ce qui concerne les opérations entreprises par les particuliers pour leur usage personnel (celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants).
Dans ce cas, et par exception à l’obligation de désigner un coordonnateur disposant de l’attestation de compétence, la coordination est assurée :

1/ Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire

  • par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet
  • par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.

2/ Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Le maître d’ouvrage qui n’aurait pas désigné de coordonnateur alors que cela était nécessaire encourt une amende de 9 000 euros.

Pour aller plus loin : télécharger le contrat SPS

Sources juridiques/références

  • Article L. 4532-1 et suivants du code du travail
  • Article L. 4744-4 du code du travail
  • Articles R. 4532-1 et suivants du code du travail

Réponse au 25 mai pour comité du 10 juin 2011

Comment appliquer la retenue de garantie ?

En préalable, la retenue de garantie est réglementée par une loi dite « d’ordre public », ce qui signifie que l’on ne peut y déroger.

Sont concernés :

  • les marchés de travaux privés visés à l'article 1779 du code civil (est seul visé le contrat d'entreprise et non le contrat d'architecte)
  • les conventions de sous-traitance.

La retenue de garantie doit être impérativement prévue par le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l’entrepreneur concerné. Sans cela, elle ne peut être appliquée.

Si le contrat la prévoit (ou s’il fait référence à la norme NFP03-001), la retenue peut être déduite des paiements des acomptes pour garantir l’exécution des travaux et le cas échéant les réserves faites à la réception.
Le maître d'ouvrage doit consigner la somme retenue entre les mains d’un consignataire agréé des deux parties.

L’entrepreneur peut fournir au maître d'ouvrage une caution personnelle et solidaire égale à la retenue de garantie. Dans ce cas, il ne peut y avoir de retenue sur les paiements effectués.

A l’expiration d’un an à compter de la réception et si le maître d'ouvrage ne s’y est pas opposé par lettre recommandée de façon motivée, la retenue de garantie (ou la caution) est libérée.

Enfin, le montant de la retenue de garantie ne peut excéder 5% des paiements sur lesquels elle s’impute.

Il est conseillé de ne pas retenir abusivement le montant de la retenue de garantie, notamment si la réception a été faite sans réserve. En effet, l’opposition abusive peut donner lieu à versement de dommages-intérêts par le maître d'ouvrage, et donc engager la responsabilité de l’architecte.

L’architecte doit conseiller son client sur la possibilité de prévoir une retenue de garantie, la décision finale appartenant au maître d'ouvrage.

Sources juridiques/références

  • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971
  • Cass. 3è civ., 7 octobre 2009 n°08-70-030
  • Norme AFNOR NF P 03-001

Réponse au 06/05/2011

Dans quel cas l’architecte établit-il la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ?

La déclaration attestant à la fois de l’achèvement et de la conformité des travaux est établie et signée :

  • soit par le bénéficiaire du permis
  • soit par l’architecte, s’il a été chargé de la direction des travaux.

Ainsi l’architecte établit et signe la DAACT dans 2 cas :

  • S’il s’est vu confier une mission complète (de l’esquisse à l’assistance aux opérations de réception)
  • s’il a été chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution seulement (le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable ayant été réalisé par un autre architecte)

S’il n’a été titulaire que d’une mission partielle, c’est alors le bénéficiaire du permis qui signe la DAACT.

Ainsi, le maître d’ouvrage établit et signe la DAACT dans les cas suivants :

  • la direction des travaux est assurée par une entreprise générale, un constructeur de maisons individuelles ou un maître d’œuvre
  • la direction de travaux est assurée par le maître d’ouvrage (il ne fait appel à aucun professionnel).
  • il n’a confié qu’une mission partielle de conception et de suivi de la conformité architecturale à un architecte (cette mission partielle ne comprenant pas la phase DET).

Sources juridiques/références

  • Article L. 462-1 du code de l’urbanisme 
  • Article R.462-1 et suivants du code de l’urbanisme

Réponse vérifiée au 25/04/2024

Dans quelles conditions une coordination SPS est-elle obligatoire ?

Une coordination SPS est obligatoire pour tous les chantiers sur lesquels interviennent, simultanément ou successivement, plusieurs entreprises, même en sous-traitance l’une de l’autre. 

La seule exception concerne les particuliers qui construisent pour eux-mêmes ou pour leurs proches.